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DE LA VILLE DE PARIS.
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d'une mauvaise volunté et affection, que aucuns par­ticulliers de cesle Ville portent à son service. Pour à .quoy pourveoir, Sad. Majesté a ordonné que les taxes ct cottisations faictes par ceulx qui y ont esté com­mis seront levées, et que vingt quatre heures après la publication de la presente ordonnance, ceulx ■qui se trouverront estre reffuzans payeront le qua­druple, et y seront contrainctz sans aucune rémis­sion, comme pour les propres deniers et affaires du­dict seigneur, mesmes par vente de leurs meubles et saisye de tous leurs biens qui se trouverront apar­tenir ausd, rcfuzans, tant en la ville que aux champs; ausquelz seront establiz commissaires jusques à l'en­tier payement de ce qu'ilz debvront.
"Et où il s'en trouverroit aucuns qui se seroyent retirez de leurs maisons, sans y avoir laissé personne pour satisfaire pour eulx au payement de lad. taxe, sera proceddé à l'ouverture d'icelles et à la vente des meubles qui se trouverront dedans, lesquelz n'estans trouvez suffizans, lad. maison sera baillée à louage pour six ans par le Prevost de Paris ou son Lieute­nant, sans que ledict bail à louage puisse aucune­ment estre retracté, à la charge que celluy auquel lad. maison sera delivrée à louage sera tenu fournir et paier ledict quadruple^pour le defaillant. Et seront faictes toutes lesd, poursuictes à l'instance du Pro­cureur du Roy au Chastellet de Paris et de celluy de
ladicte Ville, parla certiffication qui en sera baillée par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins W.
Sadicte Majesté veult aussi estre faict recherche de ceulx qui n'auront satisfaict à leurs cottes et taxes de ce qui fut levé par don et octroy en l'année mil vc soixante huict, et par le Prevost des Mar­chans ct Eschevins lad. taxe leur soit signiffiée, pour y estre par eulx satisfaict dedans vingt quatre heures après lad. signiffication, oultre la laxe de lad. presente année. Aultrement et à faulte de ce, seront contrainctz à payer le quadruple, et contre les deffaillans usé des contrainctes cy dessus.
«Donné à Paris, le xxvi" jour de Juing mil cinq cens soixante unze, n
Signé:" CHARLES ».
Et au dessoubz : "Duboys-..
"Leue et publiée à son de trompe et cry publicq par les carrefours de la Ville et faulxbourgs de Paris, lieux et places acoustumez à faire criz et publica­tions, et aultres lieux inacoustumez (sic), par moy Pasquier Rossignol, crieur juré du Roy nostre sire ès Ville, Prevosté et Viconte de Paris, acompagné de Michel Noiret, trompette juré dud. seigneur, el de deux aultres trompettes, ie xxvii0 jour de Juing l'an mil vc soixante unze. »
Signé : "Rossignol^".
CCCCXL [CXXVI1]. — Boys de Chauffage.
27 juin 1571. (A, fol. i83 v°; B, fol. 92 r°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Soit signiffié aux marchans de boys de lad. Ville et aultres qu'il appartiendra, de apporter et mettre
ès mains du Procureur du Roy et d'icelle toutes et chacunes les plaintes et dolleances qu'ilz ont à faire, pour raison des empeschemens et exactions qu'ilz pretendent leur estre faictz par plusieurs
(1) Le curé ligueur de Saint-Barthélemy, Jean do La Fosse, résumant, dans son Journal, cette lettre et d'autres de Charles IX sur le méme sujet, s'exprime ainsi : «Durant ce moys [de juin], le Roy envoya lettreà MM.de la Ville pour la cotisation de 3 oo,ooo francs, disant qu'il estoit fort esbahy comment ceulx de la Ville de Paris estoient si longs à payer, vu qu'ilz avoient eulx la dépouille, comme fut dict à ung Eschevin nommé Bocquet. Au surplus qu'il faisoit deffense à MM. de la Cour d'entrer au Parlement, aux advocats et procureurs et aultres, qu'ils n'eussent payé leurs cotisations; quant aux marchands, qu'on eust à envoyer en leurs maisons garnison jusqu'à temps qu'ils eussent payé, ou bien qu'ils fermassent leurs boutiques, ce que firent aulcuns-. (Journal publié par E. do Bar­thélemy, Paris, Didier, in-12, p, i3o.) En ce qui concerne ie propos tenu par le Roi à Simon Bouquet, plusieurs lettres de cet Échevin adressées de la Cour, où il avait été envoyé en mission, à ses collègues, contiennent des expressions analogues, tenues par Charles IX, qui manifestait ainsi son étonnement de ce que sa capitale ne lui vient pas plus promptement en aide, elle qui n'avait point souffert matériellement pendant la dernière guerre civile et avait, au contraire, continué à faire sos affaires. (Lettres do juillet, août et septembre 1671, Archives nat., H 1881.) Quant aux marchands qui formèrent leurs maisons, sujet traité en plusieurs endroits dc cette correspondance, ce ne leur fut pas un moyen de se faire dispenser de leurs cotisations, comme paraît le croire l'autour du Journal. On voit ici qu'au contraire ils furent contraints à payer comme les autres, et ce fait est confirmé dans une lettre des Eche­vins Dauvergne et Bouquet, en dale du 3 août 1571. (H 1881.)
-3' Cet alinéa relatif à la publication de l'ordonnance royale a été transcrit sur le Registre B, à la marge du folio 92 r°, en regard des dernières lignes de celte ordonnance. Dans A, il a été omis.
vi.                                                                                                                                                               43
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